Obligation de formation

Les attestations de participation ne sont délivrées que si les formations continues sont suivies activement dans leur intégralité.

Enseignement secondaire : obligation de formation continue

Conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire, l'obligation de formation continue est définie comme suit:

Art. 5. Les enseignants participent sur une période de trois ans à quarante-huit heures de formation continue obligatoire non liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge. La moitié de ces heures s'inscrit soit dans les domaines prioritaires de la formation continue définis à l'annexe I soit dans le plan de formation interne de l'établissement scolaire. La formation se déroule conformément à l'article 95, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.

Les modalités de comptabilisation de la formation continue obligatoire sont explicitées au chapitre 6 de l'instruction ministérielle du 22 juin 2018 concernant la formation continue des enseignants fonctionnaires et employés de l'enseignement secondaire.

Enseignement fondamental : obligation de formation continue des instituteurs/-trices

L'obligation de formation continue est inscrite aux articles 4, 6, 8 et 19bis du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental :

« Art. 4. Les heures de travail à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école sont constituées de :

.... – l'équivalent de 16 heures de formation continue en dehors de la tâche d'enseignement direct certifiées par l'Institut de formation de l'éducation nationale créé par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.

Art. 6. Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 48.

La période de référence est prolongée d'une durée équivalente aux congés prévus à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, à l'exception du point a.), si le temps d'absence de l'instituteur dépasse la durée d'un mois sans interruption.

Pour les instituteurs bénéficiant d'un service à temps partiel, d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un congé parental à mi-temps, le nombre d'heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des instituteurs assurant un service à temps complet.

Si à la fin de la période de référence, l'instituteur a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 (modifié par le règl. g.-d. du 23 août 2018) heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période.

Un instituteur ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s'il s'agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire.

Art. 19bis . Les heures de formation continue prévues à l'article 6 s'étendent sur une période de référence de trois années qui débute pour tous les instituteurs le 1er septembre 2016 et finit le 31 août 2019.

La période de référence des instituteurs nommés après le 1er septembre 2016 débute à la date de leur nomination et a une durée de trois années.

Par dérogation à l'article 6, alinéa 4, l'instituteur peut faire valoir pour le calcul de la période de référence débutant le 1er septembre 2016 :

  1. soit les heures de formation continue dépassant 24 heures, accomplies au cours de la période s'étendant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 ;
  2. soit les heures de formation continue dépassant 16 heures, accomplies au cours de la période s'étendant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 ;
  3. soit les heures de formation continue dépassant 8 heures, accomplies au cours de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

L'instituteur peut opter pour le mode de comptabilisation qui lui est le plus favorable. Il remet au directeur de région pour le 15 mars 2017 au plus tard un relevé des heures de formation prestées conformément aux dispositions de l'alinéa 3. Le nombre d'heures pris en compte pour la période de référence qui débute le 1er septembre 2016 est acté d'un commun accord entre l'instituteur et le directeur de région .

Par dérogation à l'article 6, alinéa 5, l'instituteur chargé d'assurer le cours « vie et société » et ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requises pour une période de référence doit avoir suivi la formation obligatoire d'une durée de 16 heures concernant le cours précité.»

Enseignement fondamental : obligation de formation continue des chargé/e/s de cours

Le nombre d'heures de formation continue obligatoires est défini à l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et dans les règlements grand-ducaux pris en son exécution dont le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 :

« Art.  6.  Les membres de  la  réserve  de  suppléants,  sauf  ceux  qui  suivent  la  formation  menant  au  certificat  de formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement  16 heures de formation continue en dehors de la tâche d'enseignement direct certifiées par l'Institut de formation de l'Éducation nationale créé par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Ces heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 48. Ces heures de formation continue sont calculées proportionnellement à la tâche d'enseignement des membres de la réserve de suppléants.

Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3e trimestre de l'année scolaire en cours, au ministère de l'Éducation nationale.

La période de référence est prolongée d'une durée équivalente aux congés prévus à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception du point a.), si le temps d'absence des membres de la réserve de suppléants dépasse la durée d'un mois sans interruption.

Pour les membres de la réserve de suppléants bénéficiant d'un service à temps partiel, d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un congé parental à mi-temps, le nombre d'heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des membres de la réserve de suppléants assurant un service à temps complet.

Si à la fin de la période de référence, les membres de la réserve de suppléants ont accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 heures de formation continue leur sera comptabilisé pour la prochaine période.

Un membre de la réserve de suppléants ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s'il s'agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire. »

INAP

Le plan de formation de l'Institut de formation de l'Éducation nationale est assimilé à l'offre de l'INAP (Institut National d'Administration Publique).