Tâche d'enseignement

Pendant la période d'initiation, l'employé/e de la catégorie d'indemnité A ou B, groupe d'indemnité A2 ou B1, sous-groupe de l'enseignement, effectue sa tâche sous la responsabilité du/de la directeur/-trice de région conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution.

L'employé/e procède à l'évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

L'employé/e en période d'initiation de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement visé/e à l'article 44, paragraphe 1er, lettre d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État bénéficie, par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental,

  • pendant la 1ère année de service d'une décharge de 4 leçons d'enseignement hebdomadaires ;
  • pendant la 2ème année de service d'une décharge d'1 leçon d'enseignement hebdomadaire.

L'employé/e en période d'initiation de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, sous-groupe de l'enseignement visé/e à l'article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la même loi bénéficie, par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental,

  • pendant la 1ère année de service d'une décharge de 2 leçons d'enseignement hebdomadaires ;
  • pendant la 2ème année de service d'une décharge de 2 leçons d'enseignement hebdomadaires.

Pendant la période d'initiation, l'employé/e est dispensé/e des heures de formation continue prévues à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental.

La décharge accordée est diminuée proportionnellement au volume de la dispense accordée.